COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par E-PANGO (EPA:ALAGO)
E-PANGO: Actualités juridiques en date du 20 février 2026.
E-PANGO COMMUNIQUE DE PRESSE PARIS, le 23 février 2026 – 18h00 Actualités juridiques en date du 20 février 2026 E-PANGO (code ISIN : FR0014004339 - mnémonique : ALAGO), spécialiste de la fourniture d’énergie aux entreprises et aux collectivités apporte des précisions relatives à deux décisions juridiques rendues le 19 et le 20 février 2026.
Sans préjuger de la décision sur le fond, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, contrairement au Tribunal administratif de Paris (cf. sa décision du 16 février 2026), analysé les conditions dans lesquelles E-Pango avait été informée de la conclusion et des modalités financières des marchés de substitution, ni de l’effectivité de son droit de suivi. E-Pango avait noté dans son communiqué du 18 avril ceci : « L’analyse du Tribunal [administratif de Paris] apparaît ainsi en retrait quant aux conditions dans lesquelles les garanties procédurales dont devait bénéficier E-PANGO ont été mises en œuvre, sans vérifier si les exigences substantielles dégagées par la jurisprudence administrative ont été respectées. »
Les attendus de la Cour d’Appel de Paris méritent d’être soulignés. « Pour contester le jugement en ce qu’il a retenu la connexité entre le litige dont il était saisi et celui déféré au tribunal de commerce de Paris, et renvoyé la cause et les parties devant la seconde juridiction, la société RTE conclut, en premier lieu, que cette exception a été soulevée tardivement en janvier 2025 et à des fins dilatoires par la société E-Pango, alors qu’elle était assignée par les Crèches depuis décembre 2023 et moins d’un mois après avoir elle-même assigné les sociétés RTE, EDF et Enedis devant le tribunal de commerce de Paris. Toutefois, il est constant que les sociétés EDF et Enedis ainsi que RTE ont d’abord soutenu devant le tribunal de commerce de Paris les 12 février et 11 mars 2023 une demande de sursis à statuer ordonnée le 2 juillet 2024 dans l’attente du recours élevé à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence du 7 septembre 2023, puis que le 23 septembre 2024, la juridiction parisienne a ordonné une procédure de médiation que la société RTE a dénoncé le 15 novembre 2024 ne pas vouloir poursuivre, et alors que la société E-Pango ne pouvait résister à aucune de ces deux décisions, il se déduit qu’elle a été entretenue par le tribunal de commerce de Paris dans l’expectative pour saisir le tribunal de commerce de Bobigny de l’exception de connexité avant de soumettre celle-ci le 16 janvier 2025, de sorte que l’intention dilatoire qui lui est reprochée n’est pas caractérisée. La société RTE conteste, en second lieu, l’existence d’un lien entre les affaires déférées devant les deux juridictions tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger celles-là ensemble, alors que devant le tribunal de commerce de Paris, les Crèches ne sont pas dans la cause, que le fondement de la responsabilité recherchée par la société RTE n’est pas le même devant les deux juridictions, que les causes des préjudices et leur appréciation sont aussi différentes, que le renvoi de l’affaire pour connexité complexifierait inutilement les débats devant le tribunal de commerce de Paris et qu’enfin, le litige pendant devant cette juridiction est susceptible d’être tranché bien avant celui pendant devant le tribunal de commerce de Bobigny. Au demeurant, ces différences de parties ou de demandes indemnitaires ou de fondement de celles-ci ont en commun la recherche de la responsabilité de la société RTE dans la suspension de l’autorisation de la société E-Pango de fournir de l’électricité, et susceptible de l’exonérer, en tout ou en partie, dans l’interruption de son contrat passé avec les Crèches et encore, par ricochet si la responsabilité de la société RTE est retenue, celle de devoir aussi répondre en tout ou partie aux demandes indemnitaires que les Crèches ont formées à son encontre. » (soulignement ajouté) La question de fond qui devra être tranchée est bien de de connaitre la part de responsabilité de l’Etat et de la société RTE, filiale de la société EDF, dans l’enchainement, rappelé ci-dessous, qui a conduit à la suspension de l’autorisation de fourniture électrique, et donc au transfert de tous les clients de la société principalement à EDF.
En dépit de décisions non contestables comme l’annulation par le Conseil d’Etat de la délibération du 22 janvier 2022, la société se bat depuis 4 ans pour que son préjudice soit reconnu, mais continue de faire face à des décisions qui neutralisent ou ne tirent pas toutes les conséquences juridiques de cette annulation. De même, les délais anormalement longs de ces procédures interrogent la société sur l’objectif poursuivi par les différentes parties, qui pourraient voir un intérêt à les ralentir jusqu’à que la société ne puisse plus continuer le combat juridique. Au-delà du devenir de la société, la question de fond est bien de savoir si les règles en vigueur concernant le fonctionnement du marché électrique ont été, sont et seront respectées par la France. La société observe par ailleurs une réalité plus contestable encore et en opposition de laquelle elle a fondé son fonctionnement économique. Il s’agit de la « proximité » entre l’Etat (et le régulateur) et le groupe EDF, toujours en quasi-monopole, qui lui a permis d’éviter d’interroger la réalité et l’origine de la lente dégradation du système électrique français. La société estime d’ailleurs, non sans regret, que cette dégradation se traduit pour les clients finaux par une augmentation du prix final (électron, acheminement, taxes), nuisant ainsi à la compétitivité française dans toutes ses strates, et réduisant quasiment à néant l’avance prise par la France dans le domaine nucléaire depuis plus de 50 ans.
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